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Per Aspera Ad Veritatem n.16
Royaume du Belgique - Loi de l'11.12.1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité




ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2
Dans la présente loi, on entend par:
1° "service de renseignement et de sécurité", la Sûreté de l'Etat et le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées;
2° "Comité permanent R", le Comité permanent de contrôle des services de renseignements creéé par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements.

Art. 3
Le Comité permanent R, ci-après dénommé "l'organe de recours", connaît des recours introduits en application de la présente loi.
Dans ce cas, les articles 32 à 56 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements ne sont pas d'application.
Lorsqu'il est saisi d'un recours, le Comité permanent R ne donne pas suite à une plainte ou à une dénonciation au sens de la loi du 18 juillet 1991 précitée qui concerne toute enquête de sécurité effectuée à l'occasion de la procédure d'habilitation de sécurité faisant l'objet du recours.

Art. 4
Lorsque, conformément à l'article 22 de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations de sécurité, l'octroi de l'habilitation de sécurité requise est refusé, lorsque la décision n'est pas intervenue ou n'a pas été notifiée dans le delai prévu, ou lorsque l'habilitation de sécurité est retirée, la personne, physique ou morale, pour laquelle l'habilitation est requise, peut, dans le trente jours suivant respectivement la notification de la décision ou l'expiration du délai, introduire un recours, par lettre recommandée, auprès de l'organe de recours.
Une absence de décision de l'autorité de sécurité dans le delai fixé par l'organe de recours conformément à l'article 10, § 1er ou § 2, 1°, de la présente loi est considerée comme une décision de refus et est susceptible de recours, par l'intéressé, conformément à l'alinéa précédent.
Le recours n'est pas ouvert lorsque l'habilitation de sécurité est retirée dans le cas visé à l'article 16, § 1er, alinéa 3, de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations de sécurité.

Art. 5
§ 1er. En cas de recours, l'autorité de sécurité communique à l'organe de recours le rapport d'enquête, en y joignant l'original de la décision motivée et une copie de la notification de cette décision au requérant, et, le cas échant, le dossier d'enquête, visé à l'article 22 de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations de sécurité.
§ 2. S'il l'estime utile à l'examen du recours, l'organe de recours requiert du service de renseignement et de sécurité qui a procédé ou procède à l'enquête de lui communiquer une copie du dossier d'enquête dans sont intégralité. Il peut également requérir de ce service la communication de toute information complémentaire qu'il juge utile à l'examen du recours dont il est saisi.
A cette fin, l'organe de recours peut entendre les membres des services de renseignement qui ont partecipé à l'enquête de sécurité.
Les membres des services de renseignement sont tenus de révéler à l'organe de recours les secrets dont ils sont dépositaires, à l'exception de ceux qui concernent une information ou une instruction judiciaire en cours.
Si le membre du service de renseignement estime devoir garder le secret dont il est dépositaire parce que sa divulgation est de nature à porter préjudice à la protection des sources, à la protection de la vie privée de tiers ou à l'accomplissement des missions des services de renseignement et de sécurité telles que définies aux articles 7, 8 e 11 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, la question est soumise au président de l'organe de recours, qui statue après avoir entendu le chef du service.
§ 3. A la demande du service de renseignement et de sécurité, l'organe de recours peut décider que certaines informations figurant dans la déposition d'un membre du service de renseignement visé au § 2, dans le rapport d'enquête ou dans le dossier d'enquête sont secrètes pour un des motifs visés au § 2, alinéa 4, et qu'elles ne pourront être consultées ni par le requérant ni par son avocat.
Lorsque ces informations proviennent d'un service de renseignement étranger, la décision de non-consultation est prise par le service de renseignement et de sécurité.
Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. 6
Sans préjudice de l'article 5, § 3, alinéas 1er et 2, le requérant et son avocat peuvent consulter au greffe de l'organe de recours le rapport d'enquête et, le cas échéant, le dossier d'enquête, pendant cinq jours ouvrables avant l'audience, aux dates et heures indiquées par l'organe de recours.
Le requérant est entendu par l'organe de recours, à la demande de celui-ci ou à sa propre demande. Il peut être assisté d'un avocat.

Art. 7
§ 1er. Les membres et les membres du personnel du Comité permanent R sont tenus à une obligation de secret à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison du concours qu'ils apportent à l'application de la présente loi.
Cette obligation de secret subsiste même lorsqu'ils ont cessé d'apporter ce concours.
§ 2. L'organe de recours doit prendre les mesures internes nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des rapports d'enquêtes, des documents qui y sont joints conformément à l'article 5, § 1er, et, le cas échéant, des dossiers d'enquêtes.

Art. 8
Est punie d'une amende de deux cents francs à dix mille francs, toute personne visée à l'article 7 qui a violé l'obligation de secret à laquelle elle est astreinte sur la base de cet article.

Art. 9
L'organe de recours délibère à la majorité des voix dans les soixante jours suivant celui où il a été saisi du recours.
Les décisions de l'organe de recours sont motivées. Elles sont notifiées, par lettre recommandée, au requérant, à l'autorité de sécurité et au service de renseignement et de sécurité qui a procédé à l'enquête, et sont, dès leurs notification, directement exécutoires.
La notification adressée au requérant ne peut contenir aucune information dont la communication serait de nature à porter atteinte à la défense de l'intégrité du territoire national, aux plans de défense militaires, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sûreté extérieure de l'Etat et aux relations internationales, au potentiel scientifique ou économique ou tout autre intérêt fondamental du pays, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, à la protection des sources ou à la protection de la vie privée de tiers.
Les décisions de l'organe de recours ne sont susceptibles d'aucun recours.
La procédure à suivre devant l'organe de recours sera déterminée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Art. 10
§ 1er. Lorsque le recours fait suite à une absence de décision sur l'octroi d'une habilitation de sécurité, l'organe de recours peut, après avoir interrogé l'autorité de sécurité ou le service de renseignement et de sécurité concerné sur les motifs du non-respect du délai prescrit conformément à l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations de sécurité, requérir que l'enquête de sécurité soit achevée, que le rapport d'enquête soit examiné par l'autorité de sécurité, et que celle-ci statue dans les délais qu'il fixe.
§ 2. Lorsque le recours fait suite à une décision de refus d'octroi d'une habilitation de sécurité ou de retrait d'une habilitation de sécurité, l'organe de recours peut, s'il estime, après audition du requérant ou de son avocat, que les motifs invoqués à l'appui de la décision attaquée ne sont pas fondés et adéquats en fonction du niveau d'habilitation requis:
1° requérir que l'enquête de sécurité soit complétée sur les points qu'il détermine et que la décision de refus d'octroi ou de retrait soit réexaminée par l'autorité de sécurité dans les délais qu'il fixe;
2° requérir l'autorité de sécurité d'octroyer l'habilitation de sécurité.
§ 3. Lorsque le recours fait suite à une absence de décision de l'autorité de securité dans le délai fixé par l'organe de recours conformément au § 1er ou au § 2, 1°, l'organe de recours peut, s'il estime, après audition du requérant ou de son avocat, que rien ne s'y oppose, requérir l'autorité de sécurité d'octroyer l'habilitation de sécurité.

Art. 11
La présente loi entre en vigueur le même jour que l'article 22 de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations de sécurité.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi:

Le Vice-Premier Ministre,
Ministre de la Défense nationale, chargé de l'Energie,
J.P. PONCELET

Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS

Scellé du sceau de l'Etat:
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS


(*) La loi a été portée en execution par l'arrêté royal du 24.3.2000, publié sur le Moniteur Belge le 31.3.2000 (le texte intégral est accessible sur le site du journal officiel: http://moniteur.be/html/fd2_w3.htm)

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